L'exit tax est un mécanisme d'imposition des plus-values latentes déclenché par le transfert du domicile fiscal hors de France. Le calcul de l'exit tax porte ainsi, pour un dirigeant qui s'installe à l'étranger en conservant une participation non cédée, sur un gain qu'aucune vente n'a encore matérialisé. Le dispositif vise des droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mais aussi des créances de complément de prix et certaines plus-values placées en report d'imposition. Il s'accompagne de sursis de paiement, de dégrèvements et d'obligations déclaratives qui se prolongent après le départ. Cet article, établi à la date du 16 octobre 2026 et centré sur les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, détaille les actifs concernés, les conditions d'assujettissement, le moment où l'impôt devient exigible et les obligations qui subsistent après l'expatriation.
Exit tax : définition, base légale et fait générateur
L'exit tax désigne l'imposition, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, de plus-values latentes constatées lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France. Le dispositif repose sur l'article 167 bis du CGI, commenté par le BOFiP sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-50. L'administration en décrit le périmètre sur sa page d'information, modifiée le 10 mars 2026. Les règles présentées ici sont vérifiées au 16 octobre 2026, principalement pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019.
Une imposition de plus-values latentes, sans cession
Le qualificatif « latente » désigne un gain constaté par comparaison de valeurs, sans cession. Un dirigeant qui détient les titres de sa société depuis plusieurs années porte une plus-value économique qu'aucune vente n'a matérialisée. L'exit tax rattache l'imposition de ce gain au transfert du domicile fiscal : l'assiette existe, la trésorerie correspondante non. Cette dissociation entre le montant imposé et les sommes effectivement encaissées explique l'architecture du dispositif, construite autour du sursis de paiement et du dégrèvement.
Le transfert du domicile fiscal, fait générateur de l'exit tax
Le fait générateur est le transfert du domicile fiscal hors de France. Le BOFiP, dans son commentaire BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, précise que ce transfert est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus. La date retenue résulte donc d'une qualification fiscale : elle correspond au moment où prend fin, en France, l'obligation fiscale portant sur la totalité des revenus.
Cette date produit trois effets. Elle fixe le moment auquel les titres sont valorisés pour déterminer la plus-value latente. Elle délimite la période de dix années sur laquelle s'apprécie la durée de résidence en France. Elle détermine enfin le régime applicable, l'administration distinguant plusieurs périodes de transfert dont les règles ne se transposent pas de l'une à l'autre. Un départ préparé se pilote donc d'abord à partir de la date du transfert au sens fiscal, avant même la question du montant.
Exit tax : quels actifs et quelles plus-values sont concernés ?
L'exit tax cible des catégories d'éléments précises, chacune soumise à ses propres conditions d'entrée. Selon l'administration, le transfert du domicile fiscal hors de France peut entraîner l'imposition de plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, de créances issues d'une clause de complément de prix et de certaines plus-values placées en report d'imposition. Distinguer ces trois catégories évite deux erreurs symétriques : écarter le dispositif parce qu'une condition ne joue pas pour l'une d'elles, ou l'appliquer mécaniquement à l'ensemble.
Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits
Première catégorie, la plus structurante pour les dirigeants et les actionnaires : les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits. La formulation de l'administration impose d'inventorier l'ensemble des lignes détenues plutôt que la seule participation principale. La plus-value se mesure par différence entre la valeur à la date du transfert et le prix ou la valeur d'acquisition. Cette catégorie est soumise à la condition de durée de résidence et aux seuils exposés plus loin.
Les créances issues d'une clause de complément de prix
Deuxième catégorie : les créances issues d'une clause de complément de prix. Une telle clause prévoit qu'une partie du prix de cession d'une participation sera déterminée ou versée ultérieurement, selon des conditions fixées au contrat, par exemple l'atteinte d'objectifs de résultat. Un chef d'entreprise qui a cédé sa société avant son départ et détient encore une créance de complément de prix possède donc un actif que le transfert du domicile peut faire entrer dans le champ de l'exit tax. La condition de durée de résidence s'applique comme pour les plus-values latentes.
Les plus-values placées en report d'imposition
Troisième catégorie : certaines plus-values placées sous un régime de report. Le report suspend l'imposition d'une plus-value déjà réalisée ; le transfert du domicile fiscal hors de France peut entraîner l'imposition de certaines de ces plus-values. Les contribuables qui ont bénéficié d'un report à l'occasion d'une opération antérieure, par exemple un apport de titres à une société, doivent donc replacer ce report dans l'analyse du départ, indépendamment de leurs titres non cédés.
Point de vigilance La condition de six années de résidence sur dix vaut pour les plus-values latentes et pour les créances de complément de prix. Elle ne s'applique pas de la même manière aux plus-values en report, pour lesquelles le BOFiP vise l'ensemble des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France. Une durée de résidence courte ne suffit donc pas, à elle seule, à écarter le dispositif.
Le montant d'impôt dû ne figure pas dans cet article : il dépend des taux de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux applicables à la date du transfert, et les taux mentionnés dans des commentaires anciens ne se transposent pas automatiquement aux départs récents. Le texte se concentre sur ce qui détermine si l'imposition est établie, quand elle devient exigible et à quelles conditions elle peut être dégrevée.
Exit tax : conditions d'assujettissement, durée de résidence et seuils
L'assujettissement dépend d'une condition de résidence passée et d'une condition liée à l'importance de la détention. L'administration fiscale en fournit trois repères chiffrés, que le tableau de bord ci-dessous rassemble avant d'en détailler la lecture.
Les trois repères d'assujettissement — état au 16 octobre 2026
- Durée de résidence 6 ans Durée minimale de domiciliation fiscale en France parmi les dix années précédant le transfert, pour les plus-values latentes et les créances.
- Seuil de valeur globale 800 000 € Valeur globale minimale des droits sociaux, titres ou droits détenus, selon la page d'information de l'administration fiscale.
- Seuil en bénéfices sociaux 50 % Part des bénéfices sociaux d'une société que représentent les droits détenus, seconde hypothèse d'assujettissement, alternative au seuil de valeur.
Source : impots.gouv.fr, page « Je quitte la France : suis-je concerné par l'exit tax ? », modifiée le 10 mars 2026 ; article 167 bis du CGI.
La condition de durée se lit à partir de la formulation de l'administration : le contribuable doit avoir été « résident fiscal français pendant au moins six ans au cours des dix années » précédant le transfert. Pour un cadre dirigeant qui a alterné périodes d'expatriation et périodes en France, le calcul impose de reconstituer l'historique de ses domiciles fiscaux sur la décennie. La date du transfert fixe le point d'arrivée de cette fenêtre, qui se déplace avec elle.
Exit tax : seuil de 800 000 € ou 50 % des bénéfices sociaux
Les deux seuils sont présentés de façon alternative. Selon l'administration, le dispositif vise notamment les contribuables détenant des droits sociaux, titres ou droits d'une valeur globale d'au moins 800 000 €, ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Le premier critère s'apprécie en valeur, le second en part de bénéfices. Un associé dont la participation pèse peu en valeur, mais qui détient la moitié des bénéfices sociaux d'une société, relève ainsi du second critère sans atteindre 800 000 €.
L'adverbe « notamment » invite à la prudence : ces repères ne résument pas l'ensemble du régime. L'article 167 bis du CGI demeure la référence pour apprécier la portée exacte des seuils, c'est-à-dire l'assiette de la valeur globale, la prise en compte des détentions directes ou indirectes et les exceptions prévues. Une analyse de situation se fonde sur ce texte et non sur la seule page d'information. L'expression « valeur globale » invite par ailleurs à raisonner sur l'ensemble des droits détenus plutôt que ligne par ligne.
Dresser l'inventaire des titres avant l'expatriation
Avant tout projet d'expatriation, l'inventaire des lignes de titres, de leur valeur estimée, de leur prix d'acquisition et des éventuelles créances de complément de prix conditionne le reste de l'analyse. Cet état des lieux permet de situer le patrimoine par rapport aux seuils, d'identifier les reports d'imposition en cours et d'anticiper les déclarations à déposer. Il constitue le préalable naturel d'un bilan patrimonial complet.
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Calcul de l'exit tax : assiette de la plus-value latente et exemple chiffré
L'assiette de la plus-value latente correspond à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition, selon le BOFiP, paragraphe 30. Le commentaire indique qu'elle peut être réduite, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. Les mots « le cas échéant » comptent : cet abattement n'est pas acquis à tout contribuable, et ses conditions relèvent de l'article qui l'institue.
Valeur au transfert et prix d'acquisition
Deux variables pilotent l'assiette. La valeur à la date du transfert vient en premier : pour des titres non cotés, elle résulte d'une évaluation qui peut être discutée, d'où l'intérêt de la documenter au moment du départ. Le prix ou la valeur d'acquisition vient ensuite : un prix d'acquisition solidement justifié réduit mécaniquement la plus-value latente. Un écart de quelques centaines de milliers d'euros sur l'une ou l'autre de ces variables se répercute intégralement sur l'assiette.
Exemple de calcul de l'exit tax pour deux dirigeants
L'exemple suivant compare deux dirigeants fictifs qui transfèrent leur domicile fiscal après le 1er janvier 2019, après plus de six années de résidence en France sur les dix précédentes. Le premier détient des titres valorisés 1 900 000 € à la date du transfert, acquis pour 400 000 €. Le second détient des titres valorisés 3 000 000 €, acquis pour 1 000 000 €.
Plus-value latente de deux dirigeants fictifs — transfert depuis 2019
| Étape de calcul | Dirigeant A | Dirigeant B |
|---|---|---|
| Valeur des titres au transfert | 1 900 000 € | 3 000 000 € |
| Prix d'acquisition | 400 000 € | 1 000 000 € |
| Seuil de valeur globale de 800 000 € | Dépassé | Dépassé |
| Délai de dégrèvement par conservation | 2 ans (valeur inférieure à 2 570 000 €) | 5 ans (valeur supérieure à 2 570 000 €) |
| Plus-value latente avant abattement | 1 500 000 € | 2 000 000 € |
Exemple fictif. Assiette = valeur à la date du transfert − prix d'acquisition (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50, paragraphe 30), avant abattement éventuel de l'article 150-0 D ter du CGI. Seuil et délais selon impots.gouv.fr, état au 16 octobre 2026.
Notre lecture Dans cet exemple, la valeur des titres commande à la fois le franchissement du seuil de 800 000 € et la durée de conservation du dégrèvement. Selon le profil, documenter la valeur retenue au transfert peut donc peser autant que le calcul de la plus-value lui-même.
Le tableau s'arrête volontairement à l'assiette. Rapportée à la valeur des titres, la plus-value latente représente 78,9 % pour le dirigeant A et 66,7 % pour le dirigeant B : dans les deux cas, la majeure partie de la valeur correspond à un gain non réalisé. La conversion en montant d'impôt suppose d'appliquer l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux du régime en vigueur à la date du transfert, ce qui dépend de la période concernée.
L'assiette détermine l'ampleur de l'imposition établie ; elle ne dit rien de la date de paiement. Cette seconde question relève du sursis, qui constitue le véritable pivot économique de l'exit tax pour un dirigeant dont le patrimoine est concentré dans une société non cédée.
Sursis de paiement de l'exit tax : de droit ou sur demande
L'imposition établie lors du transfert n'est pas nécessairement payée à la date du départ. Le sursis de paiement peut suspendre l'exigibilité de l'impôt selon la destination et les conditions remplies. Il prend deux formes, l'une automatique, l'autre subordonnée à une demande, et l'arbre de décision ci-dessous résume l'aiguillage.
Sursis de paiement selon la destination — état au 16 octobre 2026
- Départ de France Quelle est la destination du transfert ?
- UE ou EEE, conditions conventionnelles remplies Sursis de paiement de droit Le sursis est automatique et sans prise de garanties lorsque l'État remplit les conditions conventionnelles d'assistance administrative et de recouvrement.
- Hors du champ automatique Sursis sur demande Demande déposée au plus tard 90 jours avant le transfert depuis le 22 novembre 2019, avec représentant fiscal et garanties, sous réserve des exceptions.
Sources : BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50, paragraphe 40, et BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, paragraphe 90 ; impots.gouv.fr, page modifiée le 10 mars 2026.
Deux enseignements ressortent de cet aiguillage. Le sursis dépend d'abord de la destination, ce qui fait de celle-ci un paramètre fiscal autant que personnel ou professionnel. Il dépend ensuite d'un calendrier, puisque la voie sur demande ferme sa fenêtre 90 jours avant le transfert, soit avant même la date à laquelle le départ devient effectif au sens fiscal.
Le sursis de droit
Pour les transferts vers un État membre de l'Union européenne ou vers un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions conventionnelles d'assistance administrative et de recouvrement, le BOFiP décrit « un sursis de paiement, de droit et sans prise de garanties ». Le bénéfice est automatique : aucune garantie n'est constituée pour l'obtenir, ce qui allège sensiblement la mise en œuvre du départ.
L'appartenance de l'État de destination à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ne suffit pas à elle seule : les conditions conventionnelles d'assistance administrative et de recouvrement doivent être remplies. L'éligibilité s'apprécie au regard des conventions en vigueur à la date du transfert, ce qu'une liste de pays figée ne remplace pas. Le choix de la destination se vérifie donc sous cet angle avant que le départ ne soit arrêté.
Le sursis sur demande
Pour certains transferts situés hors du champ du sursis automatique, le contribuable peut demander un sursis. Depuis les transferts réalisés à compter du 22 novembre 2019, la demande doit être déposée au plus tard 90 jours avant le transfert, selon la page de l'administration fiscale. Ce délai oblige à arrêter le principe du sursis et à préparer la déclaration des plus-values plusieurs semaines avant la date de transfert.
Le commentaire BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 mentionne, pour le sursis sur option, la déclaration des plus-values, la demande expresse, la désignation d'un représentant fiscal établi en France et la constitution de garanties, sous réserve des exceptions applicables. Ces conditions constituent la contrepartie de la suspension du paiement : l'administration conserve un interlocuteur et une sûreté en France. La nature des garanties relève du régime applicable à la date du transfert.
Ce que le sursis ne couvre pas Le sursis suspend le paiement de l'impôt ; il n'éteint ni l'imposition établie lors du transfert ni les obligations déclaratives qui l'accompagnent. Il prend fin lors de certains événements, dont la cession des titres. Le contribuable placé en sursis demeure donc en relation avec l'administration fiscale française tant que l'imposition n'est ni payée ni dégrevée.
Dégrèvement, fin du sursis et retour en France
Le sursis n'est pas une exonération : l'imposition établie lors du transfert reste en suspens jusqu'à un événement qui la rend exigible ou la dégrève. Trois questions structurent cette phase : quels événements mettent fin au sursis, après quelle durée de conservation l'impôt peut être dégrevé, et que devient l'imposition en cas de retour en France, de donation ou de décès.
Vie d'une imposition placée en sursis — transfert à compter du 1er janvier 2019
- Au plus tard 90 jours avant Demande de sursis Pour les transferts hors sursis automatique, la demande expresse est déposée dans ce délai depuis le 22 novembre 2019.
- Au transfert Fait générateur Le transfert du domicile fiscal fait naître l'imposition ; la déclaration n° 2074-ETD recense plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report.
- Chaque année suivante Suivi du sursis La déclaration n° 2074-ETS assure le suivi des impositions placées en sursis pour les années suivantes.
- Pendant le sursis Événement de fin de sursis Cession, rachat, remboursement ou annulation des titres mettent fin au sursis, de même que, dans certains cas, donation ou décès.
- Au terme de 2 ou 5 ans Dégrèvement possible Deux ans si la valeur des titres est inférieure à 2 570 000 €, cinq ans si elle est supérieure, sous réserve des événements faisant obstacle.
Sources : impots.gouv.fr, page modifiée le 10 mars 2026 ; BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50, paragraphe 50. Séquence présentée pour un transfert à compter du 1er janvier 2019 ; les autres périodes relèvent de régimes distincts.
Cette séquence montre que l'exit tax s'inscrit dans la durée. Dans l'exemple chiffré précédent, le dirigeant A, dont les titres valent 1 900 000 € au transfert, se situe sous le seuil de 2 570 000 € et relève du délai de deux ans. Le dirigeant B, dont les titres valent 3 000 000 €, relève du délai de cinq ans. À plus-value comparable, la valeur des titres allonge donc la période pendant laquelle la conservation est requise.
Les événements qui mettent fin au sursis
Le BOFiP cite notamment la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres comme événements à l'issue desquels « le sursis de paiement expire », et, dans certains cas, leur donation ou le décès du contribuable. Pour un dirigeant, la conséquence est stratégique : un projet de cession de la participation dans les années qui suivent l'expatriation se heurte directement au sursis. Le dégrèvement après conservation suppose précisément que les titres soient conservés pendant le délai applicable.
Retour en France, donation et décès
Le BOFiP, paragraphe 60, indique que l'imposition établie lors du transfert peut être « dégrevée ou restituée en cas de retour en France », de donation des titres ou de la créance, ou de décès. La donation et le décès occupent ainsi une place double : ils figurent parmi les événements pouvant mettre fin au sursis dans certains cas, et parmi les circonstances pouvant donner lieu à dégrèvement ou restitution. L'issue dépend des conditions et des exceptions du régime applicable à la date du transfert.
Pour l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values latentes, le même commentaire mentionne l'expiration d'un délai de huit ans, dans le cadre propre à cette doctrine. Ce délai relève d'un régime déterminé et ne constitue pas une règle générale : pour un transfert à compter du 1er janvier 2019, l'administration présente les délais de deux ans et de cinq ans exposés plus haut. La règle exacte se détermine donc par date de transfert et par catégorie d'imposition.
À jour 2026 La page d'information de l'administration, modifiée le 10 mars 2026, distingue trois périodes de transfert : entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, entre 2014 et 2018, puis à compter du 1er janvier 2019. Les délais et modalités de dégrèvement diffèrent d'une période à l'autre, sans effet rétroactif.
Un contribuable qui a quitté la France avant 2019 ne peut donc pas lire les délais de deux et cinq ans comme les siens : il se réfère au régime de sa période. Cette règle d'application dans le temps conduit à commencer toute analyse par la date du transfert, avant d'examiner les délais, les garanties ou les événements de fin de sursis.
Exit tax : obligations déclaratives et pièges courants
Le départ ne clôt pas le dossier fiscal : il ouvre des obligations déclaratives qui se prolongent tant que l'imposition reste en sursis, et plusieurs erreurs de lecture reviennent d'un dossier à l'autre.
Les déclarations 2074-ETD et 2074-ETS
L'administration fiscale indique que le dispositif s'articule autour de deux déclarations. La n° 2074-ETD sert à déclarer, au titre du transfert, les plus-values latentes, les créances issues d'une clause de complément de prix et les plus-values en report. La n° 2074-ETS sert au suivi des impositions placées en sursis pour les années suivantes, selon la page de l'administration.
La première déclaration se rattache au transfert lui-même ; la seconde accompagne toute la durée du sursis. Le contribuable expatrié reste ainsi astreint à un suivi déclaratif en France alors qu'il n'y est plus domicilié. Les modalités précises de dépôt de la déclaration de suivi, notamment son calendrier annuel, relèvent des instructions de l'administration applicables à l'année concernée.
Pièges courants lors d'un départ
Quatre points de lecture concentrent les risques d'erreur lors de l'analyse d'un départ. Ils tiennent à la date du transfert, au régime applicable, à la portée réelle du sursis et au calendrier de la demande.
Quatre points de vigilance avant un départ — état au 16 octobre 2026
- Date du transfert Réputé intervenir le jour précédant la fin de l'obligation fiscale française sur l'ensemble des revenus ; cette date fixe la valorisation, la fenêtre de dix ans et le régime applicable.
- Régime selon la période Les délais et modalités de dégrèvement des transferts de mars 2011 à 2013, de 2014 à 2018 et depuis 2019 ne se transposent pas d'une période à l'autre.
- Sursis n'est pas extinction Le sursis suspend le paiement ; cession, rachat, remboursement ou annulation des titres y mettent fin, et la déclaration n° 2074-ETS assure le suivi des années suivantes.
- Calendrier de la demande Depuis le 22 novembre 2019, la demande de sursis se dépose au plus tard 90 jours avant le transfert ; représentant fiscal et garanties se préparent en amont.
Synthèse établie à partir de la page impots.gouv.fr modifiée le 10 mars 2026 et des commentaires BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50 et BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 ; règles principalement valables pour les transferts depuis le 1er janvier 2019.
Le premier piège tient à la confusion entre le départ matériel et le transfert fiscal : un déménagement effectif ne fixe pas à lui seul la date retenue, qui découle de la fin de l'obligation fiscale française sur l'ensemble des revenus. Le deuxième consiste à transposer les délais d'une période à l'autre, alors que les régimes de dégrèvement diffèrent. Le troisième confond sursis et extinction de l'impôt.
Une dernière difficulté tient à l'articulation des sources. Les commentaires BOFiP cités ici portent des versions en vigueur datées de 2012 et 2013, alors que la page d'information de l'administration a été modifiée en 2026. La lecture combinée de ces textes impose de vérifier, pour chaque point, la date du transfert et le texte de l'article 167 bis du CGI. Les mécanismes décrits dans cet article constituent un cadre de lecture, non un calcul applicable tel quel à une situation particulière.
L'avis d'Etsa
L'exit tax pèse d'abord sur les profils dont le patrimoine est concentré dans des titres non cédés : dirigeants actionnaires de leur société, associés de structures patrimoniales, bénéficiaires de compléments de prix. Pour eux, l'imposition porte sur un gain non liquide, et c'est l'architecture sursis-dégrèvement qui détermine la charge de trésorerie réelle. À l'inverse, un contribuable dont les titres restent sous les seuils et dont la durée de résidence est inférieure à six ans peut se trouver hors du champ des plus-values latentes, tout en devant vérifier ses éventuels reports d'imposition.
Selon la destination, deux trajectoires se dessinent. Vers l'Union européenne ou l'Espace économique européen, lorsque les conditions conventionnelles sont remplies, le sursis de droit sans garanties allège la mise en œuvre du départ. Hors de ce champ, le sursis sur demande peut être envisagé, avec des contreparties précises : un calendrier de 90 jours, un représentant fiscal en France et des garanties. L'arbitrage de destination peut donc intégrer cette dimension fiscale, au même titre que les considérations personnelles ou professionnelles.
Le calendrier de détention constitue le second paramètre. Le dégrèvement après deux ou cinq ans suppose la conservation des titres : cette voie convient aux profils sans projet de cession à court terme, et s'accorde mal avec une cession prévue peu après le départ, qui mettrait fin au sursis. Pour les situations de transmission, la donation et le décès obéissent à des règles spécifiques de dégrèvement ou d'expiration du sursis, à examiner selon la date du transfert et la catégorie d'imposition.
Les limites sont réelles. Les seuils se confrontent au texte de l'article 167 bis du CGI, le régime varie selon la période du transfert, et le montant d'impôt dépend des taux applicables à la date du départ. Les contreparties sont tout aussi concrètes : obligations déclaratives pendant toute la durée du sursis, et, pour la voie sur demande, représentant fiscal et garanties. L'accompagnement utile commence avant le départ, par un inventaire des titres, une valorisation documentée et un calendrier de décisions compatible avec le délai de 90 jours.
Ce qu'il faut retenir
Quatre repères résument le dispositif avant un départ de France.
- Le transfert du domicile fiscal hors de France peut entraîner l'imposition de plus-values latentes, de créances de complément de prix et de certaines plus-values en report.
- Pour les plus-values latentes et les créances, six années de résidence sur les dix précédant le transfert sont requises ; les seuils de 800 000 € et de 50 % des bénéfices sociaux sont alternatifs.
- Le sursis de paiement est de droit dans l'UE ou l'EEE si les conditions conventionnelles sont remplies, et sur demande, 90 jours avant le transfert, pour certains autres départs.
- Le dégrèvement après conservation des titres est de deux ou cinq ans selon la valeur pour les transferts depuis 2019 ; les périodes antérieures relèvent d'autres régimes.
Calcul de l'exit tax et sursis : une imposition établie au départ
L'exit tax n'est pas un impôt automatiquement payé à la date du départ : elle est établie lors du transfert du domicile fiscal, puis son exigibilité dépend de la destination, du sursis obtenu et de la conservation des titres. Pour les transferts depuis 2019, un dégrèvement reste possible après deux ou cinq ans, sous réserve des événements qui y font obstacle. Le coût réel d'un départ se mesure ainsi autant à la date de transfert, à la valeur des titres et au calendrier de détention qu'au seul montant de la plus-value latente.
Le cabinet Etsa Patrimoine se tient à votre disposition pour analyser votre exposition à l'exit tax et examiner, selon la destination envisagée, les options de sursis de paiement et les obligations déclaratives associées.
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Cet article est fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre situation, prenez rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine.


