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Fonds 150-0 B Ter

Reporter l’imposition sur une plus-value de cession

L’article 150-0 B ter permet de différer l’imposition sur une plus-value mobilière en cas de réinvestissement. C’est un outil précis, souvent mal compris, qui demande une stratégie rigoureuse et un cadre bien défini.

Article 150-0 B ter du Code général des impôts

Comprendre le mécanisme de report d’imposition des plus-values mobilières

L’article 150-0 B ter du Code général des impôts institue un régime spécifique de report d’imposition des plus-values mobilières réalisées lors de certaines opérations portant sur des titres de sociétés. Ce dispositif s’inscrit dans une logique d’orientation des capitaux vers l’économie productive, tout en offrant au contribuable une neutralité fiscale temporaire sous conditions.

Il ne s’agit pas d’une exonération, mais bien d’un différé d’imposition, encadré de manière précise par la loi. La plus-value est calculée et identifiée, mais son imposition est suspendue tant que les conditions prévues par l’article sont respectées.

Champ d’application du dispositif 150-0 B ter

Le régime prévu à l’article 150-0 B ter s’applique aux plus-values réalisées par des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, à l’occasion de l’apport de titres (valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés) à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

L’apport peut être réalisé directement ou par personne interposée. Le texte prévoit également la possibilité d’un apport avec soulte, sous réserve que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport.

Dès lors que les conditions sont réunies, la plus-value dégagée lors de l’opération d’apport est placée en report d’imposition automatique, sans qu’il soit nécessaire d’exercer une option spécifique.

Principe du report d’imposition

Le report d’imposition signifie que la plus-value n’est pas imposée l’année de sa réalisation. Toutefois, elle doit être déclarée et suivie dans le temps. Le contribuable est tenu de mentionner le montant de la plus-value en report dans sa déclaration annuelle de revenus, conformément aux dispositions de l’article 170 du CGI.

Ce report est maintenu tant que les événements mettant fin au dispositif ne surviennent pas. Il ne s’agit donc pas d’un effacement de la charge fiscale, mais d’un gel temporaire de l’imposition, conditionné au respect d’engagements précis.

Événements mettant fin au report d’imposition

Le report d’imposition prend fin notamment dans les situations suivantes :

  • la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • la cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport, lorsque cette cession intervient dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf respect des conditions de réinvestissement prévues par la loi.

Dans ces hypothèses, la plus-value précédemment placée en report devient immédiatement imposable entre les mains du contribuable, selon les règles de droit commun applicables aux plus-values mobilières.

Maintien du report en cas de cession par la société bénéficiaire

L’article 150-0 B ter prévoit toutefois une exception majeure : le report d’imposition peut être maintenu même en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire, à condition que cette société réinvestisse au moins 60 % du produit de cession.

Ce réinvestissement doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la cession, et répondre à des critères strictement définis par la loi. Cette exigence constitue le cœur économique du dispositif.

Modalités de réinvestissement prévues par le texte

Réinvestissement dans une activité économique

Le produit de cession peut être réinvesti dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité économique. Le texte vise explicitement les activités de nature :

  • commerciale,
  • industrielle,
  • artisanale,
  • libérale,
  • agricole,
  • ou financière.

Sont en revanche exclues les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ce qui marque clairement la volonté du législateur de réserver le dispositif à des activités opérationnelles.

Acquisition de participations conférant le contrôle

Le réinvestissement peut également prendre la forme de l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité éligible, à condition que cette acquisition permette à la société réinvestissante d’en prendre le contrôle, au sens du droit fiscal.

Ce point est essentiel : une simple prise de participation minoritaire ne suffit pas à satisfaire les conditions du dispositif lorsque cette modalité est retenue.

Souscription au capital et investissement via certains fonds

Le texte autorise également le réinvestissement par souscription en numéraire au capital de sociétés exerçant une activité économique éligible.

Il prévoit en outre la possibilité de réaliser le réinvestissement par l’intermédiaire de parts ou actions de fonds professionnels, notamment dans le domaine du capital-investissement, dès lors que ces véhicules respectent les conditions légales prévues par l’article.

Les sommes doivent être effectivement libérées dans les délais requis, et la souscription doit intervenir dans le cadre temporel fixé par la loi.

Obligations de suivi et de conservation

Le régime du 150-0 B ter impose une discipline déclarative rigoureuse. Tant que la plus-value demeure en report, le contribuable doit en assurer le suivi chaque année dans sa déclaration de revenus.

Par ailleurs, le non-respect des conditions de conservation des titres, ou l’utilisation du produit de cession à des fins non conformes au texte, entraîne la remise en cause immédiate du report, avec imposition de la plus-value initialement différée.

Portée patrimoniale du dispositif

L’article 150-0 B ter s’inscrit dans une logique de gestion patrimoniale de long terme, en permettant au contribuable de différer la fiscalité sur une plus-value à condition de maintenir les capitaux dans un circuit économique actif.

Ce cadre juridique impose toutefois une lecture fine du texte, une structuration rigoureuse des opérations et un suivi constant dans le temps, compte tenu des nombreux cas de déchéance du report prévus par la loi.

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Vos questions sur l’article 150-0 B ter

En quoi ce dispositif diffère-t-il de l’apport-cession ?

L’apport-cession suppose que les titres soient d’abord apportés à une holding avant cession. Le 150-0 B ter concerne une vente directe, avec report de l’imposition à condition de réinvestissement dans une autre société. Les logiques sont différentes, bien que complémentaires.

Quelles sociétés sont éligibles au réinvestissement ?

La société cible doit être opérationnelle, non cotée, soumise à l’impôt sur les sociétés, et ne pas avoir pour objet principal la gestion de patrimoine mobilier. L’activité doit être réelle, économique, et respecter les conditions fixées par l’administration.

Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai de 24 mois ?

Le report est annulé, et la plus-value devient immédiatement imposable, avec intérêts de retard. Il est donc essentiel de suivre précisément le calendrier et de documenter les opérations.

Le 150-0 B ter permet-il de transmettre le patrimoine à terme ?

Indirectement, oui. En logeant le réinvestissement dans une structure familiale ou une société holding, on peut ensuite organiser une transmission progressive, via donations de titres, pactes Dutreil ou démembrements, tout en maîtrisant la fiscalité.

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